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Le droit d'alerte économique est réservé au CSE représentant les salariés au niveau de l’entreprise

21/06/2022

Le droit d'alerte économique est réservé au CSE représentant les salariés au niveau de l’entreprise

Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Ce droit, prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail, est nommé « droit d’alerte économique ».

Le principe est que le CSE d’établissement dispose des mêmes prérogatives que celle du CSE d’entreprise dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement.

Par un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle un CSE d'établissement ne peut pas procéder à un droit d'alerte économique, y compris dans un contexte où :

  • Le CSE central n'avait pas mis en œuvre cette prérogative ;
  • L'opération envisagée était la fermeture de l'établissement.

 En d’autres termes, dans la mesure où le droit d’alerte économique concerne la situation économique de l'entreprise, seul le CSE central - agissant au niveau de l'entreprise - est compétent.

 L'arrêt est à retrouver en intégralité sur le site de la Cour de Cassation.

 #courdecassation #droitdalerteeconomique #CSE

Précision sur la portée de la responsabilité pénale de la société absorbante

03/05/2022

Précision sur la portée de la responsabilité pénale de la société absorbante

Par son arrêt du 13 avril 2022, publié au Bulletin (Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80.653), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le régime du transfert de responsabilité pénale à la société absorbante en cas de fusion-absorption, consacrée par son revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955).

Si une opération de fusion-absorption n’entre pas dans le champ des conditions fixées par ce revirement et permettant un tel transfert – fusion (i) postérieure au 25 novembre 2020 et (ii) entrant dans le champ de la directive 78/855/CEE –, la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée peut toujours être retenue en cas de fraude à la loi. 

Il appartient dès lors aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une telle fraude, en demandant le cas échéant un supplément d'information.

En l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a écarté la responsabilité pénale de la société absorbante pour recel d’abus de biens sociaux au motif que l’opération de fusion avait eu lieu en décembre 2005, sans avoir recherché une éventuelle fraude à la loi.

#courdecassation #responsabilitépénale #fusionabsorption

Parasitisme : nul besoin de rechercher un profit économique

01/03/2022

Parasitisme : nul besoin de rechercher un profit économique

Le comportement d’une association sans but lucratif peut être incriminé sur le fondement du parasitisme, la recherche d’un intérêt économique n’étant pas une condition de ce comportement délictuel.

En l’espèce, il s’agissait d’une association qui avait détourné la campagne d’information d’une autre association pour servir sa propre cause.

L'association incriminée exigeait le rejet de l’action formée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, considérant que le parasitisme devait être exclu en l’absence de toute finalité économique.

Dans un arrêt rendu le 16 février 2022 publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle toutefois qu’une telle action peut être mise en oeuvre « quel que soit le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa nototoriété ou des investissements ».

#parasitisme #association #courdecassation

Précisions attendues quant à la cession du droit au brevet détenu par l’employeur sur une invention de mission

25/01/2022

Précisions attendues quant à la cession du droit au brevet détenu par l’employeur sur une invention de mission

Dans le cadre d’un second arrêt de renvoi du 5 janvier 2022, la Cour de cassation procède aux clarifications rendues nécessaires par son précédent arrêt rendu le 31 janvier 2018 dans la même affaire.

Elle confirme en effet que le droit au brevet, dont est titulaire un employeur sur une invention de mission brevetable (et non encore brevetée) réalisée par l’un de ses salariés inventeur, peut être librement cédé à un tiers.

Ce dernier, en qualité d’ayant-cause de l’employeur premier titulaire du droit au brevet, pourra opposer à l’inventeur un tel régime, pour faire échec à son action en revendication.

#courdecassation #inventionsdemission

La Cour de cassation sauve le barème Macron !

18/07/2019

La Cour de cassation sauve le barème Macron !

L’avis était attendu. La formation plénière de la Cour de cassation a validé le barème Macron par deux avis (n° 15012 et 15013) du 17 juillet 2019.

La position de la Cour devrait ainsi mettre définitivement fin à la résistance de certains conseils de prud’hommes pour lesquels ce barème n’était pas conforme aux engagements européens et internationaux de la France.

La Cour a d’abord estimé que le dispositif ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 6§1 (procès équitable) de la CESDH.

Elle a ensuite écarté l’opportunité de confronter ce barème avec l’article 24 de la Charte sociale européenne selon lequel le travailleur injustement licencié a droit à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée.

Elle relève enfin que le barème est compatible avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT qui prévoit également l’allocation d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée envers le salarié injustement licencié.

Selon la Cour, la France dispose d’une marge d’appréciation suffisante de la réparation « adéquate » à garantir au salarié pour mettre en place le barème Macron.

Si ces avis ne sont pas contraignants, ils devraient néanmoins être suivis par les Cours d’appel appelées à se prononcer sur la question. 

Avis n° 15012 du 17 juillet 2019

Avis n° 15013 du 17 juillet 2019

#BarèmeMacron #CourDeCassation #LicenciementAbusif