Dénonciation d’actes de harcèlement : une diffusion trop large peut être lourde de conséquences

05/02/2020

Dénonciation d’actes de harcèlement : une diffusion trop large peut être lourde de conséquences

La salariée d’une association a dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral, mettant en cause le vice-président de la structure, par un email adressé au Directeur Général de l’association, à l’Inspecteur du Travail et à diverses autres personnes (son époux et le directeur spirituel de l’association notamment).

Poursuivie pour diffamation publique envers un particulier, la salariée est condamnée par le tribunal correctionnel, décision en confirmée par la cour d’appel. Elle se pourvoit alors en cassation en invoquant :

  • Les dispositions du Code du travail relatives au droit d’alerte (article L. 4131-1) et à la protection des salariés en matière de harcèlement moral (article L. 1152-2) qui permettent de dénoncer des faits de harcèlement ;
  • L’article 122-4 du Code pénal qui prévoit une irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne qui accomplit un acte prescrit par les dispositions législatives ou réglementaires.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette l’argumentaire de la salariée et confirme la décision d’appel en considérant que, pour bénéficier de l’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie doit avoir réservé la révélation des agissements de harcèlement à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail (l’inspection du travail par exemple).

La salariée, qui avait adressé son email à d’autres personnes ne disposant pas de ces qualités, ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Texte

 

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