PUBLICITE  ALCOOL – LOI EVIN

10/06/2020

PUBLICITE ALCOOL – LOI EVIN

" Le Phoénix ne renaît pas toujours de ses cendres "

Le 20 mai 2020,  la Cour de cassation a fermé la porte à la lecture trop permissive que la Cour d’appel de Paris avait pu faire des dispositions de l’article L.3323-4 du Code de la santé publique.

Dans cette affaire l’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) s’était émue de la diffusion par la société Kronenbourg de deux films d’animation intitulés «  La légende du Phoenix » et « Les territoires d'une légende », d'un jeu dénommé « Le jeu des territoires » et de publicités comportant le slogan « L'intensité d'une légende », se référant tous à l’origine historique de l’Abbaye de Grimbergen en Belgique.

Classiquement, l’ANPAA soutenait que la loi Evin encadre strictement la publicité, en autorisant une publicité neutre, strictement informative, excluant tout amalgame valorisant l’alcool, notamment par association à d’autres activités.

La société Kronenbourg répliquait que la publicité est, par nature, destinée à donner une image valorisante d’un produit et à inciter à son achat, la loi se bornant, dans un but de prévention d’une consommation excessive, d’en limiter ses modalités sans pour autant imposer qu’elle soit objective, que la notion même de publicité impose une certaine liberté de création et qu’une publicité peut avoir recours à un fond attrayant.

Si dans un premier temps, le 9 février 2017, TGI de Paris a donné raison à l’ANPAA, la Cour d’appel de Paris a infirmé, le 13 décembre 2018,  le jugement en toutes ses dispositions aux motifs que « les mentions ne doivent être purement objectives que lorsqu’elles sont relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit », permettant ainsi aux concepteurs de messages publicitaires de laisser part à leur imagination lorsque la communication porte sur d’autres éléments de communication, tels que l’origine, la dénomination ou la composition du produit.

Il est vrai que l’article L3323-4 du Code de la santé publique, tel que rédigé, ne prévoit de mentions « purement objectives » que pour le seules « caractéristiques olfactives et gustatives du produit » de sorte que la Cour d’appel avait pu en déduire que la communication sur les origines du produit n’a nullement à être objective et peut parfaitement être hyperbolique.

Cette interprétation n’est pas celle de la Cour de Cassation qui, au visa de cet  article L.3323-4 du Code de la santé publique casse cet arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles. 

Affaire à suivre donc.